En vig.: 2023-06-22
10. La personne candidate peut demander la révision de la décision rendue en application des articles 8 ou 9 au comité de révision formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres du comité visé à l’article 7. Pour ce faire, la personne candidate doit, dans les 30 jours suivant la date de la réception de la décision, faire une demande écrite auprès du secrétaire de l’Ordre et payer les frais exigibles. Elle doit également exposer, sommairement, les motifs au soutien de sa demande.
OPQ 2023-712Décision OPQ 2023-712, a. 10.